Dans le cadre des célébrations mondiales de l’accès universel à l’information, la MFWA publiera une série d’explications sur les lois d’accès à l’information en Afrique de l’Ouest. Cet article fait partie de cette série.
En mars 2019, le parlement ghanéen a adopté sa loi de 2019 (loi 989) relative au droit d’accès à l’information (DAI). Cette adoption a été l’aboutissement d’environ deux décennies de campagnes incessantes menées par les acteurs des médias et les groupes de la société civile, avec la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) a l’avant-garde.
Depuis l’adoption de la loi, la MFWA a organisé plusieurs ateliers de formation, forums et activités de plaidoyer dans tout le pays. Ces ateliers et activités ont eu pour but de sensibiliser, d’améliorer la compréhension et de faciliter l’application de la loi.
Jusqu’à ce jour, environ 500 personnes ont été formées. Il s’agit notamment de directeurs coordinateurs des différentes assemblées municipales, métropolitaines et de district (autorités gouvernementales locales), d’attachés de presse des assemblées, de journalistes, de jeunes activistes, de groupes de citoyens et de certains dirigeants d’associations pour les personnes handicapées.
Tout au long de ces ateliers de formation et de ces activités, la MFWA a constaté la récurrence de certaines questions sur la loi d’accès à l’information. Cet article fournit des réponses à 15 de ces questions fréquemment posées (FAQ).
- Quelles sont les informations auxquelles je peux avoir accès et quelles sont celles que je ne peux pas demander ?
En règle générale, la loi d’accès à l’information part du principe que les citoyens ont le droit d’accéder aux informations relatives aux activités de chaque institution publique. Cependant, toutes les informations ne peuvent pas être divulguées, car certaines peuvent avoir trait à la vie privée des personnes, la sécurité de l’État, ou tenir de l’ordre du secret de la défense nationale et des relations internationales.
Par conséquent, certaines catégories d’informations ne sont pas communicables et sont donc inaccessibles aux requérants. En vertu de la loi, ces catégories sont répertoriées dans les articles 5 à 17. Il s’agit des :
- Informations à l’intention du Président ou du Vice-président
- Informations qui ont trait au Cabinet
- Informations qui ont trait à l’application de la loi et à la sécurité publique
- Informations ayant une incidence sur les relations internationales
- Informations ayant une incidence sur la sûreté de l’État
- Informations sur les intérêts économiques et autres
- Informations financières de tiers
- Informations relatives à la fiscalité
- Informations relatives au fonctionnement interne des institutions publiques
- Informations sur les privilèges parlementaires, procès équitable, outrage à magistrat
- Informations privilégiées
- Informations d’ordre personnelles
- Informations ayant une incidence sur l’intérêt public
Il convient toutefois de noter que le caractère non communicable de l’information n’est pas un refus catégorique d’accès. En effet, selon l’ensemble des conditions régissant la loi, certaines informations non communicables peuvent être communiquées. Ainsi, des informations qui seraient normalement non communicables peuvent l’être si elles révèlent des preuves d’abus de pouvoir, de manquement au devoir ou de violation de la loi. De même, l’accès à des statistiques détaillées sur certaines des informations non communicables peut être accordé.
- Comment puis-je savoir si les informations que je demande sont non communicables ?
Référez-vous constamment à la liste d’informations non communicables dans les sections 5 à 27 et vérifiez si votre demande ne concerne pas l’une d’entre elles. Néanmoins, l’accès peut vous être accordé si vous cherchez à obtenir une ventilation statistique ou si vous avez des preuves d’abus de pouvoir, de manquement au devoir ou de violation de la loi.
- Dois-je justifier la raison pour laquelle j’ai besoin des informations que j’ai demandées ?
Non. La section 1 (3) de la loi d’accès à l’information stipule qu’un requérant peut demander des informations sans donner de raison. En principe, l’accès à l’information est considéré comme un droit fondamental de l’homme dont vous ne devez convaincre personne pour en jouir.
- Combien dois-je payer pour obtenir des informations ?
La loi d’accès à l’information ne précise pas combien un requérant doit payer pour obtenir des informations. En fait, elle n’enjoint pas aux requérants de payer pour l’information, sauf pour le coût occasionné par la reproduction (impression ou photocopie) de l’information demandée. Par conséquent, les frais ne doivent pas être exorbitants.
En ce qui concerne le coût de reproduction de l’information, la loi sur le droit à l’information renvoie à la loi sur les droits et redevances (dispositions diverses) de 2022 (loi 1038) qui a été adoptée par le Parlement. Dans cette loi, le coût d’impression d’une page de format A4 est de 0,38 GHS, tandis qu’une photocopie de même format coûte 0,27 GHS. Enfin, La copie d’un fichier lisible par ordinateur sur un disque dur externe coûte 0,29 GHS.
- Devrai-je payer pour chaque information que je demande ?
Non. Les informations suivantes sont gratuites :
- La reproduction des informations personnelles du requérant ;
- La reproduction d’informations personnelles d’une personne au nom de laquelle une demande est faite ;
- La reproduction d’informations qui sont dans l’intérêt public ;
- Les informations qui auraient dû être fournies dans le délai prévu par la loi sur le droit à l’information.
En outre, lorsqu’une personne handicapée ou une personne démunie demande des informations, elle n’est pas censée les payer.
- À quelle institution puis-je demander des informations ?
Toute institution publique est tenue de fournir des informations aux citoyens en vertu de la loi d’accès à l’information. Par ailleurs, les institutions privées travaillant avec des fonds publics sont également tenues d’accorder l’accès à l’information en vertu de la loi.
- À qui dois-je adresser ma demande, étant donné que les différentes institutions publiques peuvent avoir différents agents en charge ?
La loi stipule que le responsable de l’information de l’institution publique doit traiter toutes les demandes d’accès à l’information. Par conséquent, toutes les demandes doivent être adressées à un « responsable de l’information » ou à toute personne qui remplit un rôle similaire au sein de l’institution publique.
- Que se passe-t-il si l’institution publique ne répond pas ?
Si, après 14 jours, vous ne recevez pas de réponse à votre demande de la part de l’institution publique, la loi vous permet de considérer qu’il s’agit d’un refus ou d’un déni d’accès à l’information. Vous êtes censé(e) rédiger une « demande de réexamen ou de recours interne » dans un délai de 30 jours à l’intention du directeur de l’institution publique en lui signalant que vous avez rédigé une demande qui a été refusée. Le responsable de l’institution publique devra alors examiner votre demande en interne et vous faire un retour dans les 15 jours qui suivent.
- Que faire si l’institution publique dit que je ne peux pas avoir accès à l’information ?
L’institution publique devra fournir une raison pour ce refus. Si vous n’êtes pas satisfait de la raison, et que cette raison vous a été communiquée par un responsable de l’information ou toute autre personne que le chef de l’institution, vous avez le droit de faire un recours interne ou une demande de réexamen auprès de ce dernier.
9a. Que faire dans le cas où le chef de l’institution ne répond pas ou ne confirme pas non plus la décision du responsable de l’information ?
Vous pouvez alors faire appel à la Commission d’accès à l’information, qui a été créée pour se prononcer sur ces questions.
- A qui doit être adressé un appel à la Commission d’accès à l’information ?
Elle doit être adressée au Secrétaire général, qui est le président de la Commission.
- Que faire si je ne suis pas satisfait de la décision de la Commission d’accès à l’information ?
Un requérant qui n’est pas satisfait de la décision de la Commission d’accès à l’information peut déposer une demande de réexamen judiciaire auprès de la Haute Cour. La demande doit être déposée dans les 21 jours suivant la décision de la Commission d’accès à l’information.
- Je ne sais ni lire ni écrire, alors quelle est l’utilité de cette loi pour moi ?
Toute personne analphabète ou souffrant d’un handicap qui n’est pas en mesure de faire la demande par écrit peut se rendre à l’institution et être dirigée vers le service d’information où elle sera prise en charge par le responsable de l’information.
Le responsable de l’information est tenu d’enregistrer soigneusement, en détail et par écrit, la demande orale de la personne analphabète. Un témoin indépendant doit être appelé pour observer le processus et signer pour indiquer qu’il/elle était présent(e) lorsque la demande a été lue au requérant dans une langue que le requérant comprend et qu’effectivement le requérant « semblait avoir compris le contenu de la demande ».
Le requérant a la possibilité d’effectuer des modifications et/ou d’introduire des ajouts pour obtenir la demande qu’il veut formuler. Le requérant appose ensuite une empreinte du pouce ou une marque sur la demande écrite, et on lui en remet un duplicata.
- Que faire si je suis une personne handicapée ?
La réponse à la question 11 s’applique à vous. Cependant, une personne handicapée peut demander à une autre personne « apte » de faire une demande en son nom.
En outre, le braille fait partie des options dans lesquelles les informations peuvent être obtenues dans les institutions publiques, pour les personnes souffrant de cécité.
- Combien de temps faut-il à une institution publique pour me fournir les informations ?
L’institution publique dispose de 14 jours pour répondre à une demande. La réponse doit indiquer si l’institution publique fournit un accès complet, un accès partiel ou refuse complètement au requérant l’accès aux informations.
- Et si j’ai besoin de cette information de toute urgence ?
Lorsqu’un requérant sollicite l’octroi d’informations de toute urgence, l’urgence doit être précisée.